03.09.07 Bernard de Witte écrit au Potentiel

C’est pour le but d’éclairer cette opinion que Mr Bernard de WITTE, associé au sein de la compagnie Bravo Air Congo sprl, et cité par votre article exerce ce jour conformément aux dispositions des articles 37 à 40 de la loi n°96/002 du 22 juin 1996 fixant les modalités de l’exercice de la liberté de presse son droit de réponse, afin d’apporter des éclaircissements à vos nombreux lecteurs dont la bonne foi a été trompée par l’apparence de vérité contenue dans cet article

Monsieur Bernard de WITTE associé dans Bravo Air Congo par sa société OKAPI TOURS sprl se refuse d’accepter la publication d’un article au contenu déconcertant et qui révolte plus d’un connaisseur en matière de fonctionnement des sprl.

Monsieur ILA NGONGO se targue la poitrine en se déclarant partout comme étant le sommet de Bravo Air Congo et sans vergogne, il induit le peuple congolais en erreur afin de tromper la vigilance des banquiers aux portes de qui il sollicite des emprunts qui seront supportés demain par les associés dont Okapi Tours, feint de reconnaître que les dispositions des articles 17 et 18 des statuts de Bravo Air Congo ont été modifiés afin de se conformer à la loi qui donne pouvoir à l’Assemblée générale des associés de nommer un ou plusieurs gérants,associé ou non.

La loi et les statuts modifiés de Bravo Air Congo ne donnent nulle part pouvoir à un associé majoritaire soit-il de nommer un Gérant dans une Sprl mais l’Assemblée générale des associés.

Est-il nécessaire de donner à monsieur Ila Ngongo des leçons de droit commerciale lorsque l’on sait que ces matières sont enseignées même dans nos écoles secondaires, niveau moyen du commercial sur le pouvoir d’une Assemblée générale des associés? Si en droit espagnol, un associé majoritaire soit-il peut se permettre tout dans une société à personnes, même rendre ses propres résolutions opposables et imposables aux autres associés sans que celles-ci soient coulées en résolution votée par l’Assemblée générale pour en constituer un acte de société, en droit congolais de sociétés tout acte modificatif des statuts doit faire objet d’un vote au sein d’une Assemblée générale.

Si monsieur Ila Ngongo étranger à la société a le sens de lecture juridique, il se devait de savoir que la désignation de monsieur Herminio Gil Muleiro en qualité de représentant qu’il est supposé remplacer était le fait d’une Assemblée générale des associés et donc statutaire et son remplacement est un acte modificatif des statuts qui doit être voté au quorum de vote des actes modificatifs.

A défaut de la convocation d’une Assemblée générale dans laquelle le Gérant statutaire Herminio Gil Muleiro dépose sa démission et Ila Ngongo est désigné sur proposition de l’associé majoritaire s’il le voudrait bien et après agrément des associés votants, tous les actes qu’il poserait, tout engagement qu’il prendrait ne l’engage que lui-même et ses acolytes et son mandant violateur des lois de la République.

La question que les milieux d’affaires doivent se poser est celle de savoir pourquoi Herminio Gil Muleiro a fui et pourquoi Bravo Airlines a peur de l’audit sur la gestion catastrophique de Herminio, pourquoi Ila Ngongo s’accroche à exercer les fonctions de gérant sans la légitimité des associés votants.

Les résolutions prises à Madrid en juillet 2007 par l’associée Bravo Airlines S.A. en dehors d’une quelconque Assemblée générale siégeant en matières modificatives des statuts et qui veulent tel quel s’appliquer sur Bravo Air Congo Sprl demeurent étrangères à la vie de cette dernière et donc nulles et sans effets.

La lettre adressée aux associés a la nature juridique de proposition à agréer en Assemblée Générale et d’ailleurs à lire cela de près elle n’est pas signée par les associés de Bravo Airlines mais par le duo Herminio qui se soustrait de toutes poursuites pour plusieurs abus causés à la société et aux associés et Ila qui veut en toutes illégalité et illégitimité lui servir de couverture.

Il est inadmissible que des personnes étrangères à une société dans laquelle des paisibles citoyens ont placé leurs capitaux viennent y faire un putsch et que ces gens là crient aux tracasseries judiciaires et juridiques en référence des propriétaires.

Devons-nous, Monsieur l’Editeur, alors que nous avons, par des efforts conjugués, mis sur pied notre société que des gangsters y viennent au mépris de la loi et des statuts y faire la loi et renier au géniteur le droit d’obtenir des explications sur la manière de gérer de la chose commune?

Les Cours et Tribunaux et Parquets devont-ils faire des yeux doux aux vendeurs d’illusions lorsque promettant monts et merveilles à l’Etat congolais, aucun dollar d’investisseurs Espagnols de BRAVO AIR CONGO n’est enregistré comme part social ou lorsque à la tête d’une société d’autrui, un groupe d’inconnus viennent y trôner sans le consentement des propriétaires?

Monsieur Bernard de WITTE et les autres associés ne demandent qu’une chose que la Gérance rendent compte de la gestion dès la création de la société jusqu’à sa pseudo démission afin de connaître si oui ou non les associés doivent continuer ou doivent arrêter l’aventure commune.

Le peuple congolais et son gouvernement méritent du respect et doivent pour compter avec Bravo Air Congo être en face d’une équipe dirigeante intègre, légitime et reconnue par les associés.

L’article 18 des statuts parlant de la responsabilité du Gérant fait suite à l’article 17 par laquelle l’Assemblée générale nomme le gérant et agrée nominativement et dans les statuts son représentant, donc l’alinéa trois point a) de cet article 18 concerne le gérant nommé par l’Assemblée générale comme elle a fait avec Herminio Gil Muleiro et non Ila Ngongo qui cherche à s’imposer sans être nommé par les associés.

En conséquence de tout, l’équipe qui se dit dirigeante est sans qualité et au demeurant sans pouvoir de confier la direction de tout ou de partie d’une branche des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs associés ou non.

Il ne peut déléguer aucun pouvoir car il ne l’a pas, il ne peut ni ester devant la justice encore moins engager la société vis-à-vis des tiers dans des opérations financières faute de pouvoir statutaire.

Il est curieux que l’équipe de putschistes sollicite la sécurité juridique et judiciaire des investissements alors qu’il n’y a aucun investissement fautes des capitaux apportés. N’eût été le prêt consenti à Herminio Gil Muleiro de 1.000 000 USD par Soficom après avoir englouti les capitaux congolais, Bravo Air Congo risquait de mourir dans l’œuf.

Où sont les capitaux frais apportés par Herminio et qu’on protègerait ? Sont-ce ces avions qu’il fait louer à Bravo Air Congo et dont les recettes sont emportées hors taxe et impôt congolais à l’étranger?

En s’acharnant, en violation de la loi et des statuts, à exercer des fonctions dévolues à un gérant qui ne peut être nommé que par l’Assemblée générale des associés, Ila Ngongo se met lui-même en insécurité juridique de défaut de qualité et de poursuite judiciaire pour usurpation des fonctions et éventuel détournement qu’il chercherait à camoufler par des mutations et licenciements et autres mouvement de personnel illégalement.

Monsieur Bernard de Witte qui croit en l’avenir de la RDC croit sincèrement qu’il est plus impérieux que les autorités publiques puissent se pencher sur le désordre installé à Bravo Air Congo par cette clique des illégitimes pour protéger tant soit peu les associés congolais.

Monsieur Bernard de Witte vous prie, monsieur le Directeur de publication, de publier cet article conformément à la loi précité, et avec la photo de l’avion pour permettre aux lecteurs trompés d’être établie dans la vérité qui reste inébranlable, Ila Ngongo et sa bande s’asseyant sur la violation de la loi et de statuts vivront une insécurité juridique permanente jusqu’au rétablissement de la légalité.

Pour Bernard de WITTE L’un de ses Conseils Thérèse NGALULA Note de la rédaction

L’opinion doit retenir que, conformément à l’article 17 et 5 des statuts de Bravo Air Congo, Bravo Airlines S.A. peut valablement « révoquer le mandant de son représentant ». C’est ce qui a été fait à la réunion de son Conseil d’administration du 31 juillet 2007 à Madrid. Le même article lui impose de notifier sans délai « cette révocation, ainsi que l’identité de son nouveau représentant permanent ». C’est ce qui a été fait le même 31 juillet 2007, en désignant Chrisos Ila Ngongo, non pas comme gérant, mais uniquement comme représentant permanent assumant la gérance dévolue à la personne morale.

Aussi, la désignation par l’associé majoritaire-gérant, de Faustin Kalend Fwan Dishet comme directeur général adjoint de Bravo Air Congo Kinshasa cadre avec l’art. 18 al.3 des statuts qui permet au gérant de « confier la direction de tout ou partie d’une branche déterminée des affaires sociales à un ou plusieurs directeurs, associés ou non ».

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